L’un des avantages du régime d’auto-entrepreneur est de pouvoir lancer progressivement son entreprise tout en continuant d’exercer une activité salariée.
Cependant cette conciliation entre salariat et auto-entrepreneuriat est soumise à certaines conditions qu’il ne faut absolument pas négliger (I).
De plus, il est important de connaitre et de prévenir les dérives du recours au régime d’auto-entrepreneur par des employeurs peu scrupuleux (II).
I – ETRE SALARIE ET AUTO-ENTREPRENEUR
Monter sa propre entreprise en conservant son emploi permet de se lancer en toute quiétude grâce à la sécurité d’un revenu fixe.
Cependant, avant de devenir auto-entrepreneur, il faut s’assurer que cette nouvelle activité ne constituera pas :
- un manque de loyauté à l’égard de l’employeur (comme l’est le fait de travailler avec la clientèle de son employeur sans l’accord de ce dernier);
- une violation d’une éventuelle clause de non concurrence et/ou d’exclusivité licite mentionnée au sein du contrat de travail ;
- une violation d’une clause de confidentialité mentionnée au sein du contrat de travail.
Ainsi, est strictement interdit de créer sa propre entreprise en vue de détourner la clientèle de son employeur.
De même, travailler pour sa propre entreprise en utilisant les moyens mis à sa disposition par son employeur (téléphone, ordinateur, voiture, etc.) peut constituer une faute professionnelle.
II- LES DERIVES DU RECOURS AU REGIME D’AUTO-ENTREPRENEUR : LE SALARIAT DEGUISE
Dans le but de ne plus être assujettis à toutes les charges découlant d’un contrat de travail, certains employeurs peuvent être tentés de contourner l’esprit de la loi en demandant à leurs salariés de monter leur propre entreprise en optant pour le régime d’auto-entrepreneur et de résilier leur contrat de travail en vue de leur sous-traiter des prestations de services.
Dès lors que l’auto-entrepreneur n’a que son ancien employeur comme « client », il peut exister un faisceau d’indices permettant de requalifier le contrat de sous-traitance en contrat de travail en démontrant l’existence d’un lien de subordination :
- l’auto-entrepreneur travaillant dans les locaux du « client » ;
- le respect par l’auto-entrepreneur des horaires de travail et des règles de disciplines en vigueur dans l’établissement du « client » ;
- l’utilisation par l’auto-entrepreneur de moyens mis à sa disposition par le « client » ;
- le respect d’instructions quotidiennes du « client » ;
- l’application des tarifs définis par le « client » ;
- etc.
Cela s’assimilerait alors à du salariat déguisé constituant alors, notamment, l’infraction de délit de travail dissimulé et le contrat de prestation de services pourrait alors être requalifié en contrat de travail et entrainer de lourdes sanctions.
En outre, être auto-entrepreneur avec pour seul client son ancien employeur impliquerait aussi un état de dépendance économique et pourrait constituer une autre infraction sévèrement réprimée telle que l’abus de vulnérabilité.
De plus, il faut relever que dans une réponse ministérielle publiée au JO le 12 octobre 20101 , le gouvernement marque sa volonté de voir mis en œuvre un renforcement des contrôles de l’URSSAF, des services fiscaux et de l’inspection du travail en la matière.
Pour sa part, l’UAE s’associe pleinement à cette projection du gouvernement et considère que l’esprit de la loi doit être préservé.
Devenir auto-entrepreneur après avoir été salarié nécessite la prise de conscience d’une modification du lien qui existait antérieurement : la disparition de la subordination à un employeur au profit de la proposition d’une vente et/ou prestation de services à un client.
1 Rép.Min. JO AN 12-10-2010 n°11146.
Les conseils de l'avocat de l'UAE
Maître Sabrina SAB
Avocat à la Cour
